R-9, r. 2 - Règlement sur les cotisations au régime de rentes du Québec

Texte complet
7. Lorsque le résultat obtenu en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 6 est un montant avec une fraction de cent, il n’est pas tenu compte de cette fraction si elle est moindre qu’une demie et dans les autres cas, la fraction est comptée comme 1 cent.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 7.